Toutefois, en faisant l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis de vingt-et-un mois, l’agent ne peut être regardé comme ayant été privé d’emploi. - Arrêt N°14018 du Conseil d’État du 2 juillet 1980 considérant qu’un agent hospitalier ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire de licenciement en raison d’actes dont il ne pouvait être regardé comme responsable, dès lors qu’il était atteint d’une maladie mentale pour laquelle il était en traitement depuis plusieurs années, si les faits reprochés pouvaient conduire à engager une procédure non disciplinaire appropriée à l’état de santé de cet agent, ils ne permettaient pas de prononcer légalement une sanction contre lui. - Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013 précisant qu’un agent public irrégulièrement évincée, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, notamment les primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Seule l’administration publique dispose du pouvoir disciplinaire, sous contrôle du juge administratif, pour apprécier si un faute, imputable à un agent, constitue une faute professionnelle de nature à justifier la mise en œuvre de la procédure et d’une sanction disciplinaire. Après dix ans de services effectifs à compter de la date de prise d’effet de la sanction, l’agent peut faire une demande pour la faire disparaître de son dossier auprès de la direction. Les sanctions disciplinaires peuvent aussi être effacées par une loi d’amnistie. Une décision de mutation d’office ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Sanctions Principe Par ailleurs, la sanction prononcée à l’encontre d’un agent ne peut être rétroactive. - 4ème groupe : La mise à la retraite d’office et la révocation. La séance du conseil de discipline n’est pas publique. Le conseil peut demander le report de l’affaire ou récuser des membres qui sont alors remplacés par leurs suppléants. En cas de faute dans l'exercice de ses fonctions, l'agent de la fonction publique peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Sanction disciplinaire / déguisée Révocation Contentieux et annulation . En matière disciplinaire, lorsque l’administration souhaite infliger une sanction des 2 e, 3 e ou 4 e groupes, elle doit solliciter au préalable l’avis du conseil de discipline de premier degré. Les agents titulaires ayant fait l’objet d’une sanction du 2ème, 3ème ou 4ème groupe peuvent saisir la commission de recours du Conseil Supérieur si la sanction administrative prononcée par l’administration est plus sévère que celle proposée par le Conseil de Discipline. Covid-19 : si on parlait santé - travail ? Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. - Arrêt N°58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988 indiquant que la suspension à titre provisoire d’un fonctionnaire n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service. RH15 - Mettre en œuvre un conseil de discipline dans la fonction publique hospitalière - GH3 est un site de formation, d’accompagnement et de conseil, pour les hospitaliers. L’article 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 fait état de ces derniers.Ces groupes sont graduels, ils exposent les sanctions des moins graves aux plus importantes. - Arrêt N°81815 du Conseil d’État du 17 juin 1988 indiquant que l’administration doit obligatoirement, dans le cas où une procédure disciplinaire, informer l’agent de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix même si les sanctions envisagées ou prononcées sont l’avertissement ou le blâme. Parmi lessanctionsdu 1er groupe, seuls le blâme (et, dans la FPT, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours) sont inscrits dans votre dossier. Les agents de la fonction publique hospitalière qui commettent des faits fautifs sont susceptibles d’être sanctionnés par l’administration. - la rétrogradation : Elle a pour conséquence, par exemple, de rabaisser le grade d’un(e) infirmier(e) de la classe supérieure à la classe normale, - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans. Ces sanctions ne nécessitent pas la convocation du conseil de discipline. L’administration peut suspendre l’agent en cas de faute grave pendant une durée maximale de 4 mois avec maintien du traitement. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. Enfin, la décision de rendre publique une sanction disciplinaire infligée à l’encontre d’un agent doit être précédée de l'avis du conseil de discipline y compris pour les sanctions du 1er groupe. - 2ème groupe : La radiation du tableau d’avancement - L’abaissement d’échelon(s) et l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de quinze jours. Le temps de trajet d'un salarié pour se rendre d'un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif. Décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière - articles 39 à 42 La sanction disciplinaire n'est pas tenue par la sanction pénale. Les recours devant la Commission ne sont pas suspensifs mais les délais de recours contentieux sont suspendus jusqu’à notification, soit de l’avis de la Commission des recours, soit de la décision prise au vu de cet avis. Le licenciement pour cumul d'activité illicite est une sanction disciplinaire et à ce titre n'obéit pas aux règles du licenciement pour perte d'emploi Si la décision de l’administration est différente de celle proposée par le conseil, le directeur doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduit à cette décision. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. - Décision du Tribunal administratif de Paris du 4 février 1988 précisant qu’un agent public titulaire d’une commune exclu de ses fonctions pour une durée d’un an doit être regardé comme involontairement privé d’emploi et a droit au revenu de remplacement des indemnités chômage. Le choix de la sanction disciplinaire doit être régi par 2 principes : - une seule sanction disciplinaire ne doit être prononcée pour une faute déterminée. D'une manière générale, il y a faute disciplina… Si son comportement général a donné satisfaction, il est fait droit à sa demande et le dossier du fonctionnaire est alors reconstitué dans sa nouvelle composition. La faute donnant lieu à sanction peut consister en un manquement aux obligations légales ou en un agissement constituant en même temps une faute pénale. L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 indique qu’en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’agent peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. I / Les fonctionnaires titulaires - 3ème groupe : La rétrogradation et l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de 3 mois à 2 ans. Ces sanctions sont effacées automatiquement de votre dossier au bout de 3 ans, si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. - Décision N°12NC00237 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 20 septembre 2012 indiquant qu’une administration est en droit d’écarter temporairement un agent de ses fonctions dans l’intérêt du service, dans l’attente de l’issue d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, même lorsqu’aucun texte ne prévoit cette possibilité, à condition que le litige repose sur des faits présentant un caractère de vraisemblance. Le conseil de discipline délibère en présence de ses seul(e)s membres et du secrétaire. Fonction publique : les différentes catégories de sanctions. Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié plusieurs dispositions sur les garanties disciplinaires des agents de la fonction publique. Le Président met au vote les sanctions en commençant par celle qui a été demandée dans le rapport disciplinaire. L’article 81 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 déterminent les sanctions disciplinaires des agents de la fonction publique hospitalière. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art.29 Loi 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Des témoins peuvent être entendus séparément et à tout moment, l’agent ou son ( ses ) représentant(s) peut intervenir pour présenter des observations. Ce pouvoir disciplinaire est exercé sous le contrôle du juge administratif qui peut être saisi par contrôler la procédure et examiner la proportionnalité de la sanction au regard des faits reprochés. L’autorité administrative devra statuer, après avis du conseil de discipline et son dossier administratif sera reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Président du conseil de discipline. Les articles 39 et 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale prévoient, avant le licenciement d’un agent non titulaire, l’obligation de respecter un préavis d’une durée minimale, variable selon l’ancienneté. - Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 26 avril 2011 précisant qu’un arrêté infligeant une sanction à un fonctionnaire doit préciser les éléments de droit et de fait. fonction publique hospitalière Article 40 Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat. Le Président de la CAP convoque le conseil de discipline sur demande de l’administration dans un délai d’au moins 15 jours avant la date choisie. La convocation est envoyée par courrier recommandé avec AR à l’agent dans les mêmes délais en l’informant de ses droits à être accompagné, représenté et défendu et de consulter son dossier. Les constatations de faites par le juge pénal s’imposent à l’administration et au juge administratif. L’agent poursuivi et l’administration sont informés sans délai de l’avis du conseil de discipline et le procès-verbal doit être adressé aux membres et à l’administration dans le mois suivant. Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions et la procédure disciplinaire des agents de la fonction publique hospitalière sont : - Loi 79-587 du 11 juillet 1979relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires - Loi 83-634 du 13 juillet 1983– article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire - Loi 86-33 du 9 janvier 1986– article 81 à 84 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Décret 89-822 d… L’avis rendu par la commission de recours du Conseil  Supérieur est transmise à l’administration qui doit prendre une nouvelle décision de sanction qui ne peut pas être sévère que celle de l’avis du Conseil Supérieur. Cependant, dans certains cas, les tribunaux répressifs peuvent avoir été saisis de faits identiques. Les agents concernés peuvent contacter leurs représentants CGT locaux pour les aider et les assister dans leurs démarches. L’employeur peut juger que le comportement du salarié ne correspond pas à l’exécution normale du contrat et constitue une faute. Avant la délibération du conseil, le Président invite les deux parties à présenter d’ultimes observations, et c’est l’agent ou son conseil qui doit avoir la parole en dernier. La proposition de sanction, pour être validée, doit recueillir la majorité des votes des membres présents ( si le conseil comprend 3 représentants du personnel et 3 de l’administration la sanction doit recueillir 4 voix POUR ). La sanction disciplinaire déguisée ne doit pas être confondue avec les mesures prises dans l’intérêt du service, qui ne revêtent pas un caractère répressif. Par ailleurs, même sans aller jusqu’à la sanction disciplinaire déguisée, les juges considèrent que la mutation d’un fonctionnaire, prononcée en raison de considérations touchant à la personne de l’intéressé même si elle n’a pas présenté de caractère disciplinaire est soumise à … L’avertissement n’est pas porté au dossier administratif de l’agent et le blâme est effacé automatiquement au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Accident / Maladie. En cas de contentieux, la difficulté pour le juge administratif sera d’identifier les mesures prises pour des motifs disciplinaires et celles décidées dans l’intérêt du service. Les différents statuts de la fonction publique n’indiquent de liste exhaustive des fautes professionnelles des agents pouvant justifier une procédure et une décision administrative de sanction disciplinaire. Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique sont réparties en 4 groupes. - Décision N°10DA00916 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 7 juillet 2011 indiquant qu’il est illégal de proposer deux sanctions disciplinaires pour un agent, une exclusion temporaire et une baisse de note administrative, - Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012 précisant qu’une administration n’est tenue par aucun texte d’informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut. © Fédération CGT Santé Action Sociale - 2014, Campagne "Emplois et Effectifs" : Embauchez, Formez, on est épuisé.e.s (...), Commission Nationale de Psychiatrie (CNP), L’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH), Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS), Conférence salariale du secteur social et médico- social, Covid-19 : Compte rendu des réunions audio CHSCT du CSFPH. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline à l’exception : pour les fonctionnaires stagiaires, de l’avertissement et du blâme et dans la fonction publique territoriale, de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours, L’agent qui souhaite contester la décision de la sanction ou la régularité de la procédure peut saisir le tribunal administratif dans un délai de 2 mois. - Arrêt N°345500 du Conseil d’État du 21 juin 2013 indiquant qu’en cas de poursuites pénales et disciplinaires, les sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits. Arrêt N°55768 du Conseil d’État du 13 janvier 1988 indiquant que la seule présence continue au sein du conseil de discipline du directeur de l’établissement public, qui n’en faisait pas légalement partie, a eu pour effet d’entacher d’irrégularité l’avis émis par ce conseil. Si aucune sanction disciplinaire, autres que le blâme ou l’avertissement, n’a été prononcée durant ces 5 ans, l’agent est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. Ainsi, un agent qui méconnait ses droits et devoirs sur le contenu de toutes ses obligations professionnelles ne peut invoquer cette raison pour contester une sanction disciplinaire, - Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012 indiquant que la mutation d’un fonctionnaire fautif peut être assimilée à une sanction disciplinaire déguisée, - Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012 précisant qu’en matière disciplinaire, l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision. Salaire 2021 dans la fonction publique : La valeur du point d’indice dans la fonction publique reste inchangée à 4,686... SMIC 2021 : Le Décret 2020-1598 du 16 décembre 2020 fixe le montant du SMIC à 10,25 € brut horaire... Plafond de la sécurité sociale 2021 : L’arrêté du 22 décembre 2020 fixe la valeur journalière et mensuelle au 1er... La défense des salariés par les syndicats, La formation professionnelle dans la fonction publique, Le droit syndical dans la fonction publique, Le guide des carrières dans la fonction publique, Les droits des agents de la fonction publique, Les grilles de salaire dans la fonction publique, Le Code du Travail et les Conventions Collectives, La formation professionnelle dans le secteur privé, Le CHSCT – Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail, Le CE – Comité d’Entreprise – dans le secteur privé, Le CTE – Comité Technique d’Etablissement, Les CAP – Commission Administratives Paritaires, La Commission de Réforme et le Comité Médical, La CSIRMT – Commission Soins Infirmiers et Rééducation Médico-Technique, Le Conseil Supérieur dans la fonction publique, Les Conditions Générales d’Utilisation – CGU, Les CAP - Commission Administratives Paritaires, Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986, Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011, Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39, Arrêt N°65697 du Conseil d’État du 8 juin 1966, Arrêt N°05911 du Conseil d’État du 9 juin 1978, Arrêt N°14018 du Conseil d’État du 2 juillet 1980, Arrêt N°55768 du Conseil d’État du 13 janvier 1988, Arrêt N°58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988, Décision du Tribunal administratif de Paris du 4 février 1988, Arrêt N°81815 du Conseil d’État du 17 juin 1988, Arrêt N°94NC00732 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 24 octobre 1996, Arrêt N°173181 du Conseil d’État du 20 mai 1998, Arrêt N°227770 du Conseil d’État du 29 janvier 2003, Décision N°01NC00151 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2005, Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007, Décision N°06PA04287 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 février 2008, Décision N° 07BX02308 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 octobre 2008, Décision N°07VE02328 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 février 2009, Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009, Décision N°09NC01354 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 mai 2010, Arrêt N°337891 du Conseil d’État du 15 décembre 2010, Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, Décision N°10DA00916 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 7 juillet 2011, Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012, Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012, Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012, Décision N°12NC00237 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 20 septembre 2012, Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013, Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013, Décision N°12BX00055 de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 26 mars 2013, Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, Arrêt N°345500 du Conseil d’État du 21 juin 2013, Arrêt N°362481 du Conseil d’État du 17 juillet 2013, Décision N°12MA00684 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2013, Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013, Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013, Arrêt N°15MA02818 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 juin 2016, Arrêt N°380763 du Conseil d’État du 5 décembre 2016, La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39, L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, L’article 81 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, Plafond de la sécurité sociale 2021 : L’arrêté du 22 décembre 2020 fixe la valeur journalière et mensuelle au 1er janvier 2021, Salaire 2021 dans la fonction publique : La valeur du point d’indice dans la fonction publique reste inchangée à 4,686 € au 1er janvier 2021, SMIC 2021 : Le Décret 2020-1598 du 16 décembre 2020 fixe le montant du SMIC à 10,25 € brut horaire – soit 1554,58 € brut mensuel au 1er janvier 2021, La GIPA – Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat – est reconduite en 2020 et 2021 pour les agents de la fonction publique, Le droit de ne pas subir un harcèlement moral constitue une liberté fondamentale pour un agent de la fonction publique, Les congés annuels des agents dans la fonction publique territoriale : nombre – planification – report en cas de maladie, La procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique hospitalière, Le règlement intérieur dans l’entreprise : conditions – validité – forme et contenu – affichage – contrôle de l’inspection du travail et du CPH – sanctions pénales.